C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
35. L’exploitant veille à ce que le conducteur fasse parvenir, et le conducteur est tenu de faire parvenir au terminus d’attache, dans un délai de 20 jours après l’avoir rempli, l’original du rapport d’activités et les documents justificatifs.
Lorsqu’au cours d’une journée le conducteur est engagé par plus d’un exploitant, chacun veille à ce qu’il fasse parvenir, et le conducteur est tenu de faire parvenir, dans un délai de 20 jours après l’avoir rempli:
1°  l’original du rapport d’activités au terminus d’attache du premier exploitant pour lequel il a travaillé ou, si plus d’un rapport d’activités est produit conformément à l’article 33, l’original de chaque rapport d’activités au terminus d’attache de l’exploitant concerné, et une copie de ce rapport au terminus d’attache de chacun des autres exploitants;
2°  l’original des documents justificatifs au terminus d’attache de l’exploitant concerné.
D. 367-2007, a. 35; D. 77-2023, a. 21.
35. L’exploitant veille à ce que le conducteur fasse parvenir, et le conducteur est tenu de faire parvenir au terminus d’attache, dans un délai de 20 jours après l’avoir remplie, l’original de la fiche journalière et les documents justificatifs.
Lorsqu’au cours d’une journée le conducteur est engagé par plus d’un exploitant, chacun veille à ce qu’il fasse parvenir, et le conducteur est tenu de faire parvenir, dans un délai de 20 jours après l’avoir remplie:
1°  l’original de la fiche journalière au terminus d’attache du premier exploitant pour lequel il a travaillé et une copie de cette fiche au terminus d’attache de chacun des autres;
2°  l’original des documents justificatifs au terminus d’attache de l’exploitant concerné.
D. 367-2007, a. 35.